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Règles générales pour les élections en République du Bénin : Les innovations de la proposition de loi du député Chabi Sika PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 28 Juillet 2010 08:35
Chabi_Sika( Lire l’intégralité de la loi n°2010 portant règles générales pour les élections en République du Bénin)

A moins de neuf mois des élections générales de 2011, les parlementaires béninois rivalisent d’initiatives de lois électorales dans le souci de garantir la transparence et la crédibilité des prochaines élections.

Selon des sources proches de l’Assemblée nationale, une dizaine de propositions de lois portant toutes sur les règles générales pour les élections en République du Bénin. C’est de cette avalanche que nous tirons la présente proposition de loi dont le principal initiateur est le député Chabi Sika Karimou de la mouvance présidentielle. Cette proposition de loi intitulée loi n°201 portant règles générales pour les élections en République du Bénin se décline en 223 articles et en plusieurs titres et chapitres. Dans l’exposé des motifs, l’honorable Chabi Sika Karimou l’initiateur de la présente proposition de loi énonce que les principaux objectifs de sa loi visent à calmer les jeux politiques, à renforcer l’autorité de la commission électorale nationale autonome ( Cena), à maîtriser les coûts des élections au Bénin et surtout à crédibiliser le processus électoral national. C’est pourquoi, la liste électorale permanente informatisée ( lépi) trouve une part belle dans cette proposition de loi ( cf article 4). Mieux, l’auteur propose au cas où la lépi ne sera pas totalement prête pour 2011, la formule de la liste électorale informatisée transitoire ( Léit ). Lisez plutôt……

Loi n° 2010- 

portant règles générales pour les élections en République du Bénin. 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis 1991, la République du Bénin a connu un cycle électoral stable. Ont ainsi été conduites onze (11) élections dont quatre élections présidentielles (1991, 1996, 2001 et 2006), cinq élections législatives (1991,1995, 1999, 2003 et 2007) et deux élections locales (2002 et 2008). Les prochaines échéances électorales sont prévues pour 2011, avec la tenue simultanée de l’élection présidentielle et des élections législatives.

Durant cette période, diverses mesures législatives  ont été prises et ont notablement contribué à l’enracinement des pratiques démocratiques : instauration, à partir de 1995, d’une Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pluraliste, introduction des urnes transparentes ; adoption du bulletin unique ; dépouillement des bulletins dans le bureau de vote. Les institutions de la République, en particulier l’Assemblée nationale et  la Cour Constitutionnelle, ont contribué à cette évolution positive.

Cependant, en dépit des progrès enregistrés, tant les observateurs internationaux et nationaux, les acteurs politiques et ceux  de la société civile ainsi que les institutions concernées ont souligné des faiblesses et dysfonctionnements qui perdurent et contribuent à la contestation des résultats et/ou à des difficultés majeures dans l’organisation matérielle des scrutins. Parmi celles-ci, sont communément citées : l’installation tardive de la CENA, la lenteur et/ou le caractère parfois houleux de nomination des membres de la CENA et de ses démembrements, des déficiences dans la gestion des infrastructures et équipements, des problèmes chroniques dans le financement et la gestion des budgets électoraux, des difficultés dans la transmission et l’établissement des résultats, etc.

A ce jour, les élections sont  conduites sur la base de listes électorales  manuscrites périodiques, établies à quelques jours de l’élection, dans un délai court, rendant impossible toute vérification de leur fiabilité. Il en résulte des dysfonctionnements en ce qui concerne leur publicité, la transparence des chiffres ou les possibilités de recours effectif, bien que prévus par la loi. En conséquence, l’ensemble des acteurs s’accorde pour considérer que l’inscription des électeurs constitue, en l’état actuel, un aspect particulièrement fragile du processus électoral et une source majeure d’irrégularités (inscriptions fictives, inscriptions multiples, inscriptions d’étrangers, de mineurs ou d’autres catégories de personnes inéligibles à la qualité d’électeur, etc.) nourrissant la fraude électorale en amont. C’est pourquoi, la constitution d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI) est  souhaitée de tous les acteurs  pour rétablir la crédibilité érodée du processus électoral béninois.

Il est évidant que par rapport à la multiplicité des problèmes liés à la gestion du processus électoral, la LEPI ne saurait être une panacée pour assurer des élections libres, honnêtes, sincères et transparentes. L’environnement marqué par des crispations résultant du contexte politique global  et les retombées des dernières élections  communales, municipales et locales rendent nécessaires d’autres  réformes électorales, notamment la réforme de la loi portant règles générales pour les élections.

La présente proposition de loi, prenant la mesure de cette situation, vise à  contribuer à l’atteinte de trois (03) principaux objectifs à savoir :

 

  • Organisation d’élections apaisées ;
  • Crédibilisation et renforcement de l’autorité de la CENA ;
  • Maîtrise des coûts de plus en plus prohibitifs  des élections.

I- Organisation d’élections apaisées

L’organisation d’élections apaisées nécessite que des  moyens spécifiques soient mis en œuvre dans la conduite des prochaines élections. Il s’agit avant tout de promouvoir un nouvel état d’esprit favorable à l’inclusion et à la recherche du consensus au détriment de l’exercice forcené d’une majorité à géométrie variable.

Il s’agira donc de trouver des mécanismes qui permettent de :

 

  1. a) Calmer les jeux politiques autour de la CENA

En effet, la pratique en cours est qu’à l’installation de la CENA, les partis majoritaires au sein de cet organe se constituent en une sorte de syndicat politique pour gérer la CENA au profit d’une alliance politique, sans un souci de préservation de  l’intérêt général.

Ainsi, en des lieux préétablis, le Président de la CENA et les autres membres qui constituent avec lui la majorité au sein de la CENA, sont convoqués  suivant une périodicité  en  lieux fixés par le groupe politique en charge de dicter la conduite des affaires au sein de la de la CENA. Cette pratique est source de tension et explique déjà en amont les interminables luttes politiciennes auxquelles on assiste à chaque  désignation des membres de la CENA,  de ses démembrements et la mise en place du Bureau de la CENA. La mise en place du bureau de la CENA est l’une des meilleures illustrations de cet état de choses. 

La présente proposition de loi, en prenant le risque de préjuger de la bonne foi de l’ensemble des acteurs politiques, condition sine quoi non pour calmer le jeu politique autour de la CENA, propose à l’instar du Ghana, que le Bureau de la CENA ait l’obligation de rencontrer en Conférence consultative l’ensemble des acteurs impliqués ( partis politiques, alliance de partis politiques, représentants des diverses composantes de la société civile)dans le processus électoral  pour les informer de ses actions et recueillir leurs doléances et leurs suggestions pour une conduite et une gestion plus inclusive des affaires au sein de CENA. Dans ce cadres, chaque tenue de Conférence consultative devrait être suivie d’un communiqué de presse pour rendre compte des conclusions retenues (Confère article 23 de la proposition de loi). Une telle ouverture permettrait à la CENA de se donner une certaine ouverture de dialogue susceptible de contribuer à dépassionner les débats et dans une certaine mesure, de réduire les crispations et autres sentiments d’exclusion.

  1. b) Amoindrir les suspicions de fraudes

En dehors des listes électorales, les principales suspicions dans le système électoral béninois se trouvent principalement  à deux niveaux :

-          Dans la conduite des opérations électorales au niveau des bureaux de vote ;

-          Dans la centralisation des résultats.

Au niveau des bureaux de vote, la grande majorité des membres des bureaux de vote proposés par les partis politiques ou les candidats sont incompétents pour plusieurs raisons :

-          Bas niveau d’instruction ;

-          Méconnaissance  des lois électorales ;

-          Nomination tardive des membres des bureaux de vote par la CENA ;

-          Formation inexistante, insuffisante ou bâclée des membres des bureaux de vote ;

-          Insouciance de ceux-ci par rapport aux enjeux nationaux liés aux opérations électorales.

Dans la centralisation des résultats des bureaux de vote, personne aujourd’hui ne peut donner une quelconque garantie de préservation de l’intégrité des résultats sortis des urnes avec  le système en place de production et de transmission des documents électoraux.

Les étapes à franchir lorsque les résultats quittent les bureaux de vote pour parvenir à leurs destinations légales ( à la CENA, à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême par exemple) sont nombreux et difficilement maîtrisables. En tout cas, les dernières élections communales, municipales et locales ont donné la preuve que le système de centralisation des résultats est très défaillant et présente de nombreux dysfonctionnements. C’est une source majeure  de fraude, donc de  suspicions de fraude.

La conséquence de tout ceci est que les feuilles de dépouillement et les procès verbaux sont mal remplis, les  plis scellés sont souvent inexploitables, l’autorité nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline au sein des bureaux de vote font défaut. Au mieux des cas, c’est dans le long circuit de transport des documents électoraux que beaucoup d’autres choses se passent. Tout ceci engendre des contestations, multiplie les recours et rend souvent inextricable la gestion des contentieux. La crédibilité des opérations au niveau des bureaux de vote et dans le processus de centralisation des résultats de vote est donc érodée.

La présente proposition de loi suggère de dédoubler le circuit politique de centralisation des résultats par un circuit juridictionnel qui aura en charge de préserver une copie authentique des résultats sortis des urnes en cas de falsification.

 

II- Crédibilisation et renforcement de l’autorité de la CENA

Dans l’environnement de suspicion et de méfiance mutuelle qui caractérise le système électoral béninois à cause des nombreuses pratiques de fraude électorale qui ont encore cours, il n’est pas encore possible de trouver une solution de structure de gestion substituable à la CENA, bien que cette question d’une solution de substitution ne cesse de tarauder les esprits. En vérité, la  CENA commence à sérieusement perdre en crédibilité.

S’il n’est donc pas possible, en l’état des choses, de trouver une meilleure formule, il devient urgent d’imaginer et de mettre en œuvre  de nouvelles mesures afin d’aider la CENA à regagner en crédibilité et en autorité.

Dans ce sens, la présente proposition de loi préconise des dispositions  pour mieux réprimer l’impunité vis-à-vis des violations de la loi et le renforcement de la responsabilité des membres de la CENA, des membres de ses démembrements et des membres des bureaux de vote.  De même, pour combattre le laisser aller, des prérogatives renforcées sont données aux différents présidents de la CENA, de ses démembrements et des bureaux de vote pour agir avec l’autorité de la loi.

La présente proposition de loi préconise que la CENA ait un  pouvoir d’investigation plus renforcé de même qu’une autonomie financière plus effective couplée de vérification des comptes à postériori par la Chambre administrative de la Cour suprême ( confère article 106 de la proposition de loi).

III- Maîtrise  des coûts des élections

Le processus de mise en œuvre de la LEPI est complexe par nature et s’accompagne de charges financières lourdes. La question de tirer parti des résultats,  mêmes partiels, issus de ce processus pour engranger des économies reste une préoccupation prise en compte par la présente proposition de loi. C’est pourquoi, au lieu de repartir dans une démarche de reprise à zéro par des listes manuelles périodiques, il est suggéré la mise en place d’une procédure de contrôle de listes existantes. Cette procédure comporte un potentiel d’économie de temps et de ressources financières, avec l’avantage que les résultats issus d’un tel processus sont capitalisables dans la recherche et la vérification de la fiabilité du processus du RENA et de la LEPI.

C’est dans cette logique que les propositions des dispositions transitoires du titre X de la présente loi ont été conçues.

 

IV- Reformulations des dispositions de la loi

 

La présente proposition de loi, eu égard à tout ce qui précède, apporte des  reformulations et amendements de la loi en vigueur. Ainsi, titre par titre, les principales initiatives portent sur :

Titre Premier : De la liste électorale

Les modifications suggérées portent sur les articles 10, 12, 14, 15  et 16 dans la proposition de loi. Lesdites modifications tiennent beaucoup plus des dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Les mêmes commentaires sont valables pour les modifications préconisées au Titre II de la présente proposition de loi.

 

Titre III : DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Une véritable réorganisation de la présentation des dispositifs de la loi est proposée. Ce titre est globalement articulé de la manière décrite dans le tableau ci-dessous :

Loi en vigueur

Proposition de loi CHABI-SIKA et consorts

TITRE III :
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

 

TITRE III :
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

 

 

 

Article 35 à Article 49

CHAPITRE I :

DE LA CREATION ET DU STATUT DE LA CENA

Article 22 à Article 24

CHAPITRE II :

DES ATTRIBUTIONS DE LA CENA

Article 25 à Article 31

CHAPITRE III :

DE LA COMPOSITION  ET DE L’ORGANISATION DE LA CENA

Article 32 à Article 38

CHAPITRE IV :

DES DEMEMBREMENTS DE LA CENA

Article 39 à Article 44

CHAPITRE V :

DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF PERMANENT  DE LA CENA

Article 45 à Article 51

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

Les opérations de vote, comme plus haut mentionnées, constituent un point faible de notre système électoral. C’est pour cela qu’il a été ciblé par la présente proposition de loi pour subir une certaine réforme plus ou moins en profondeur. En conséquence, le titre VI est globalement articulé de la manière décrite dans le tableau ci-dessous :

Loi en vigueur

Proposition de loi CHABI-SIKA et consorts

TITRE VI

DES OPERATIONS DE VOTE

 

TITRE VI

DES OPERATIONS DE VOTE

 

 

 

 

 

Article 71 à Article 104

CHAPITRE I :

DE LA PREPARATION DU VOTE

Article 73 à Article 90

CHAPITRE II :

DU VOTE PAR PROCURATION

Article 91 à Article 99

CHAPITRE III :

DU DEPOUILLEMENT DES VOTES ET DU DECOMPTE DES VOIX

Section I : De la  feuille de dépouillement

Article 100 à Article 102

Section II : Du dépouillement et des bulletins nuls

Article 103 à Article 109

CHAPITRE IV :

DE LA CENTRALISATION, DE LA PUBLICATION ET DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS

Section I : De la centralisation et de la publication  des résultats  électoraux

Article 110 à Article 113

Section II : Des procès verbaux de  déroulement du scrutin et de constatation

 

Article 114 à Article 117

Section III : Du  relevé des résultats du vote

Article 118 à Article 124

Section IV : Des documents électoraux

Article 125 à Article 134

Section V : De la centralisation des résultats par les démembrements de la CENA

Article 135 à Article 140

Section VI : De la centralisation des résultats par la CENA

Article 141 à Article 143

Section VII : De la centralisation des résultats  par la Cour

Article 144 à Article 150

Section VIII : De la liste d’émargement

Article 151 à Article 152

 


TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le dernier titre a été subdivisé en deux chapitres : un chapitre pour les dispositions transitoires et le second concernant les dispositions finales ainsi qu’il suit :

 

Loi en vigueur

Proposition de loi CHABI-SIKA et consorts

TITRE X

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

TITRE X

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

 

 

 

Article 147 à Article 152

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 195 à Article 196

Section I :

DE LA LISTE ELECTORALE INFORMATISEE VERIFIEE (LEIV)

Article 197 à Article 206

Section II : DE LA LISTE ELECTORALE IFORMATISEE TRANSITOIRE (LEIT)

Article 207 à Article 216

Section III : DE LA DISTRIBUTION DES CARTES D’ELECTEUR

Article 217 à Article 219

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 220 à Article 22 3

 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Honorables députés membres de l’Assemblée nationale,

Telle est la substance de la proposition de loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin que les députés signataires ont l’honneur de soumettre à l’appréciation de notre auguste assemblée.

 

Fait à Cotonou le 24 Juillet 2010.

 

Ont signé :

Karimou CHABI-SIKA

Et…….

PROPOSITION DE LOI n° 2010-

portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance du …….. 2010, la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PRELIMINAIRE : DES GENERALITES

Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

 

Article 2 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

 

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

 

Article 4 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

La liste électorale permanente informatisée est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter et est issue d’un recensement électoral national approfondi.

La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues au niveau des collectivités territoriales.

La liste électorale permanente informatisée (LEPI) fait l’objet d’une révision continue par la mise à jour régulière de ses données constitutives.

 

Article 5 : Le recensement électoral national approfondi est une opération de collecte des informations qui identifient les électeurs. Il est réalisé selon les méthodes techniques du recensement général de la population et de l’habitat complétées par les méthodes techniques d’identification basées sur la biométrie.

 

Article 6 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont protégées dans les conditions déterminées par la  loi.

 

Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide de procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois, aux règlements et aux bonnes mœurs sous peine des sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi.

 

Article 7 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques légalement constitués ou des alliances de partis politiques sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

 

TITRE PREMIER : DE LA LISTE ELECTORALE

Article 8 : L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la  loi.

Article 9 : La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est produite à partir d’un fichier électoral national.

 

Le fichier électoral national est l’ensemble constitué par :

-       la base de données personnelles, nominatives et biométriques provenant du recensement électoral national approfondi ;

-       la base de données géographiques produite par l’organisme national compétent, conformément à la loi.

- les programmes de leur gestion.

 

La base de données géographiques comprend :

* la carte exhaustive des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu’une schématisation des bâtiments et des habitations ;

* l’identification des infrastructures administratives, commerciales et routières ;

* la précision des densités démographiques au moyen de codes.

 

Article 10 : Les règles et  modalités de réalisation ainsi que les principales étapes opératoires du recensement électoral  national approfondi  et de la liste électorale permanente informatisée sont déterminées par une loi spécifique portant organisation du recensement électoral national et établissement de la liste  électorale permanente informatisée.

Article 11 : La liste électorale permanente informatisée (LEPI) comprend :

1-  Tous les électeurs qui :

- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;

- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;

- ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ;

- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger ;

2- Les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

 

Article 12 : Il existe au niveau du village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation  diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).

La liste du village ou quartier de ville est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville, à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics par le chef de cette entité administrative.

La liste de l'arrondissement est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de l'arrondissement. Elle est affichée à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics du chef-lieu de l’arrondissement par le chef d’arrondissement.

La liste de la commune est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de la commune.  Elle est affichée dans la commune en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Maire.

La liste du département est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, du département. Elle est affichée au chef-lieu du département en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Préfet.

La liste de la représentation diplomatique ou consulaire est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter dans la juridiction de la représentation diplomatique et consulaire. Elle est affichée à l’Ambassade ou au Consulat par l’Ambassadeur ou le Consul.

Copie de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ou d’un extrait de ladite liste électorale peut être délivré(e) à tout candidat ou à tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques qui en fait la demande et en supporte les frais déterminés par l’organe en charge du RENA et de la LEPI par la loi à cet effet.

La liste électorale informatisée peut être consultée sur le site Internet de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le chef de l’entité administrative concernée, qui s’abstient de procéder à l’affichage de l’extrait des listes dans le délai imparti est passible de la peine prévue à l’article 124 alinéa 1er de la présente loi.

Article 13 : La prise en compte d’un électeur par la liste électorale permanente informatisée issue du recensement électoral national approfondi est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

 

Article 14 : La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est revêtue de la photo numérique et de l’empreinte  digitale du pouce gauche  de l’électeur et comporte un numéro d’identification unique ainsi que des codes permettant d’y consigner les données biométriques.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire s’en fait délivrer une autre par l’organe en charge du recensement électoral national approfondi sous réserve de présenter un certificat de perte délivré par les autorités compétentes en cas de perte.

Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues par l’article 124 alinéa 1er de la présente loi.

 

Article 15 : L’organe en charge du recensement électoral national approfondi a l’obligation d’intégrer au fichier électoral les rectificatifs nécessaires à la correction de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).

 

Article 16 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cent (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent cinquante (350) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent cinquante (350) un second bureau est créé.

La liste des bureaux de vote doit être affichée par la Commission électorale communale (CEC) au chef-lieu d’arrondissement et communiquée aux délégués des candidats, des partis politiques ou des alliances de partis politiques à leur demande, trente  (30) jours avant le jour du scrutin.

Cette liste est publiée sur le site web de la CENA avec le nombre d’électeurs affecté à chaque bureau de vote trente (30) jours au moins avant le jour du scrutin.

 

TITRE II :

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 17 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Article 18 : Nul ne peut voter :

-  s’il ne détient sa carte d’électeur ;

- si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Le choix du support et de la forme de la carte devant servir à l’identification des électeurs relève des prérogatives de l’organe en charge du recensement électoral national approfondi conformément à la loi.

Article 19 : Ne peuvent être électeurs :

- les étrangers ;

- les individus condamnés pour crime ;

- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;

- les individus qui sont en état de contumace ;

- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;

- les interdits.

 

Article 20 : Les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ne peuvent être électeurs.

Article 21 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III :
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS
CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DU STATUT DE LA CENA

Article 22 : Il est créé un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 23 : La CENA dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Nonobstant les dispositions du premier  alinéa du présent article, la CENA a l’obligation de rencontrer périodiquement en Conférence consultative les représentants de l’ensemble des acteurs impliqués ( partis politiques, alliance de partis politiques, représentants des diverses composantes de la société civile) dans le processus électoral  pour les informer de ses actions et pour recueillir leurs doléances et  suggestions. Les modalités de mise en œuvre de la Conférence consultative sont déterminées par le règlement intérieur de la CENA.  

 

Article 24 : La CENA  jouit d'une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget général de l’Etat par le soin du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) conformément aux dispositions des articles 46,106 et 113 de la présente loi.

 

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE LA CENA

 

Article 25 : Les élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville sont  gérées par la CENA. 

Article 26 : La CENA est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

Article 27 : La CENA a tout pouvoir d'investigations pour assurer la sincérité du vote. A cet effet, elle peut requérir le concours des forces de l’ordre et de sécurité publique.

Article 28 : La CENA arrête, conjointement avec le ministre en charge de la sécurité publique et le ministre en charge de la défense nationale le plan de sécurité  des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Ce plan de sécurité est mis en œuvre par un Comité de sécurité électorale comprenant la CENA et les représentants des ministres en charge de la sécurité publique et de la défense nationale.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Comité de sécurité électorale qui doit être présidé par le Président de la CENA.

Article 29 : La CENA proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux, et  des membres des Conseils de village ou de quartier de ville).

Article 30 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la CENA les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de la régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

Article 31 : Trente (30)) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.

CHAPITRE III :

DE LA COMPOSITION  ET DE L’ORGANISATION DE LA CENA

Article 32  : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique .

Article 33  : Les dix-sept (17) membres de la CENA prévus à l’article ci-dessus sont désignés  à raison de :

- deux (02) par le Président de la République ; 

-treize (13) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

-  un (01) par la société civile ;

- le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA).

Hormis le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA), chaque institution ou structure désigne un titulaire et un suppléant jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté par la présente loi.

Article 34  : Les membres de la CENA sont désignés, pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque élection, soixante (60) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Nonobstant les dispositions du premier  alinéa du présent article, lorsque deux ou plusieurs élections se tiennent de façon consécutive ou couplée dans un intervalle  de temps d’une durée ne dépassant pas six mois, les dites élections sont organisées par la même CENA. Le cas échéant, il est fait  appel aux démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ayant été mise en place pour la gestion de la première élection. 

Article 35  : Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 36 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part."

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 124 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 37 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dirigée par un bureau de cinq (05) membres en tenant compte de sa configuration politique.

Ce bureau comprend :

- un (01) président,

- un (01) vice-président,

- un (01) secrétaire général,

- un (01) secrétaire à la communication et aux relations extérieures,

- un (01) coordonnateur du budget et du matériel.

Le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) en est le secrétaire général.

Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés coordonnateurs départementaux à raison d’un (01) coordonnateur  par département en tenant compte  de la configuration politique de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Les coordonnateurs siègent au chef-lieu ou dans une des communes du département.

Article 38 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) s’appuie sur trois (03) comités techniques :

- comité du fichier électoral, de la planification, du vote et de la centralisation des résultats, présidé par le Vice-président de la Commission électorale nationale autonome( CENA) ;

-        comité des ressources humaines, de la formation et de la communication, présidé par le secrétaire à la communication et aux relations extérieures de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

-        comité du budget, de la logistique, des équipements chargé de la répartition du matériel, présidé par le coordonnateur du budget et du matériel.

A l’exception du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et du Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA), les autres membres de la commission sont  répartis équitablement dans les comités.

CHAPITRE IV : DES DEMEMBREMENTS DE LA CENA

 

Article 39 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est représentée dans chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection  à raison de :

-   un (01) par le Président de la République ;

-   un (01) par la société civile.

- et neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance du département.

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale départementale (CED) est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 40  : La Commission électorale départementale (CED)  est dirigée par un bureau élu de trois (03) membres composé de :

- un (01) président ;

- un (01) secrétaire ;

- un (01) coordonnateur, en charge du matériel et de la tenue des comptes.

Les trois (03) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

La Commission électorale départementale officie sous l'autorité et le contrôle de la CENA représentée par ses coordonnateurs départementaux.

Article 41 : Dans chaque commune, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale (CEC) de sept (07) membres pour les communes de moins de dix (10) arrondissements et de neuf (09) membres pour les communes de dix (10) arrondissements et plus.

Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque élection à raison de :

-        un (01) par la société civile ;

-        et les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune. 

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale (CEC) est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 42 : La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de :

- un (01) président ;

- un (01) secrétaire coordonnateur.

Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

Article 43 : Dans chaque arrondissement, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale d’arrondissement (CEA) composée comme suit :

-       trois (03) membres pour les arrondissements  de 01 à 10.000 habitants ;

- cinq (05) membres pour les arrondissements de 10.001 à 30.000 habitants ;

- sept (07) membres pour les arrondissements de plus de 30.000 habitants.

Les membres de la Commission électorale d’arrondissement sont désignés pour chaque élection à raison de :

-         un (01) par la société civile ;

-         et les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.

 

Le régime disciplinaire des membres de la commission électorale d’arrondissement est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Avant leur prise de fonction, chaque membre de la commission électorale d’arrondissement (CEA) signe avec Commission électorale nationale autonome (CENA) un contrat de travail temporaire. Ce contrat ne peut avoir une durée supérieure à quatre (04) semaines.

En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

Article 44 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des Commissions électorales départementales, des Commissions électorales communales et des Commissions électorales d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée. 

CHAPITRE V :

DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF PERMANENT  DE LA CENA

Article 45 : Le Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome (CENA) entre deux élections.

Article 46 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est chargé entre deux élections :

- de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

- de la récupération, de l’entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ;

- de la formation des agents électoraux ;

- de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du Gouvernement ;

- de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections ;

- de l'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à la concurrence.

Il s’appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou alliances de partis concernés  sont autorisés  à s'assurer de la  validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales.

Le Secrétariat administratif permanent ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou susceptibles d'influencer les élections.

 

Article 47 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est composé de quatre (04) membres dont :

- Un secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du secrétariat administratif permanent, assisté de trois (03)  adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :

- le financier : chargé de la gestion et de l’élaboration de l’avant projet de budget,  de la récupération, de l’entreposage et  de l’entretien du patrimoine électoral ;

- le statisticien : chargé  des études, de la conservation de la mémoire administrative,  de la planification et de la formation des agents électoraux ;

- l’informaticien : chargé de la formation et de la supervision des structures professionnelles en charge de l’informatisation de la liste électorale et la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée.

Une fois la Commission électorale nationale autonome (CENA) installée, conformément à l'article 37 de la présente loi, le personnel du Secrétariat administratif permanent travaille sous l’autorité du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 48 : Les membres du Secrétariat administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois en tenant compte de sa configuration politique.

Les membres du Secrétariat administratif permanent sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat ayant totalisé au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.

Les membres du Secrétariat administratif permanent ainsi désignés, sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.

Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.

Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion.

Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.

En cas de faute grave, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.

Article 49 : La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 50 : Nonobstant les dispositions des articles 35, 44, 45 et 46 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est compétent après cessation de la fonction de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour assurer la reprise des élections dans les cas suivants :

-       annulation de scrutins législatifs, municipaux ou communaux, de village ou de quartier de ville ;

-       vacance dûment constatée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

A cette fin, il fait appel aux démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ayant géré les élections dans ces circonscriptions électorales.

Article 51 : Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de son Secrétariat administratif permanent.

TITRE IV : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 52 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 53 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Article 54 : La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements : Commission électorale départementale, Commission électorale communale ou Commission électorale d’arrondissement qui doit la transmettre sans délai à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.

Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Article 55 : La déclaration de candidature doit comporter  les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.

En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise. 

Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.

Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d'un certificat de résidence.

Article 56 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.

TITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 57 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.

Article 58 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Elle dure quinze (15) jours sous réserve des dérogations prévues par la loi.

Elle s'achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 59 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 60 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 61 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de députés à l'Assemblée Nationale, de Conseillers communaux ou municipaux, ou de Conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

Article 62 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration doit en être faite au Maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 63 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article 60 de la présente loi.

Article 64 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions prévues à l'article 142 alinéa 1er de la présente loi.

Article 65 : Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 142 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 66 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 143 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article 67 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.

Article 68 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, institutions ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 143 alinéa 1er de la présente loi.

Article 69 : En tout état de cause, il est interdit à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues à l’article 143 alinéa 1er de la présente loi.

Article 70 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en conseil des ministres.

Article 71 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 72 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés par l’autorité communale, un (01) jour franc avant le début du scrutin des sanctions prévues à l’article 130 alinéa 1er de la présente loi.

 

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

CHAPITRE I : DE LA PREPARATION DU VOTE

 

Article 73 : Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres.

 

Article 74 : Le scrutin dure neuf (09) heures. Il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 75 : L’organe en charge du recensement électoral national approfondi  crée les bureaux de vote et les centres de vote en se basant sur le fichier électoral national tel que prévu à l’article 10 de la présente loi. Elle le porte à la connaissance des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques concernés et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens appropriés.

Article 76 : Le bureau de vote est tenu par un (01) président et deux (02) assesseurs dont l’un fait office de secrétaire.

En cas de couplage d’élections, un troisième assesseur se joint aux membres du bureau de vote afin de faciliter les opérations de vote.

Les membres du bureau de vote doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

Les membres du bureau de vote sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après avis de la Commission électorale communale, sur proposition des candidats. Le président du bureau de vote doit être choisi parmi ceux qui ont :

-        le niveau d’instruction le plus élevé ;

-        le  plus d’expérience en matière électoral ;

-        le plus de connaissance des lois électorales.

A cet effet, chaque proposition de membre de

bureau de vote  soumise,  par un candidat ou une liste de candidats,  à la  fonction de membre de bureau de vote  à la Commission électorale communale (CEC)  doit comporter le curriculum vitae de chaque personne proposée.

La liste des membres des bureaux de vote doit être publiée par la CENA au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

En aucun cas, deux (02) membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats.

Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les bureaux de vote, les centres de vote ou de l’arrondissement.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.

En cas de défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après  l'ouverture du scrutin. Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du bureau de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixé à l’alinéa 2 de l’article 79 de la présente loi est définitif. Tout membre de bureau de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de bureau de vote.

Article 77 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.

La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l'ambassade ou au consulat concerné.

Article 78 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 79 : Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour à seize (16) heures. Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l’heure de clôture.

En tout état de cause, le retard dans le démarrage du scrutin ne doit excéder deux (02) heures par rapport à l’heure d’ouverture du scrutin indiqué à l’alinéa ci-dessus, sous peine de sanctions  prévues à l’article 124 alinéa 2 de la présente loi.

Tout membre de la CENA, tout membre de démembrement de la CENA, ou tout membre de bureau de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 124 alinéa 2 de la présente loi.

Tout démarrage hors délai  du scrutin doit être dénoncé dans les soixante douze (72) heures qui suivent la date du scrutin  aux procureurs généraux compétents par le président de la CENA, de la CED, de la CEC, de la CEA ou par les représentants de parti ou alliance de partis politiques ; la non dénonciation du démarrage tardif du scrutin rend le président de la CENA ou le président du démembrement concerné  passible de la même peine.

 

Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 80 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.

Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 81 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême selon le type d’élection, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.

Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.

L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses démembrements territorialement compétent.

 

Article 82 : Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique.

Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau  de  vote  où ils vont  opérer, doivent être  notifiés à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l’un de ses démembrements territorialement compétents, au moins sept (07) jours avant l'ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses démembrements territorialement compétents, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville.

Article 83 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les Béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes sus-citées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 84 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité fournie par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés aux articles 80 et 88 de la présente loi, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 85 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence, leur droit de vote.

Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et législatives et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.

 

Les bulletins uniques sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

Article 86 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 87 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

En cas de couplage d’élections, l’électeur après le premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne prévue pour la deuxième élection.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 88 : L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.

Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 89 : Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine, le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.

Article 90 : Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

 

CHAPITRE II : DU VOTE PAR PROCURATION

Article 91 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande :

- les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

 

- les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

- les grands invalides et infirmes ;

- les Béninois résidant à l'extérieur et remplissant les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, 4ème tiret et alinéa 2 de la présente loi.

Article 92 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 93 : Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 91  sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l'article 99 de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.

Article 94 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 95 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article 87 de la présente loi.

95.1. A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.

95.2. En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.

95.3. Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.

95.4. La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 96 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

 

Article 97 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 98 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.

Article 99 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions des articles 93, 95 et  98 de la présente loi.

Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales communales ou d’arrondissement.

 

CHAPITRE III : DU DEPOUILLEMENT DES VOTES ET DU DECOMPTE DES VOIX

Section I : De la  feuille de dépouillement

Article 100 : La  feuille de dépouillement est établie ??????????????

Elle sert à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Article 101 : La feuille de dépouillement doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- la localisation du bureau de vote ;

- le numéro du bureau de vote ;

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Article 102 : Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de :

-         signer toutes les feuilles de dépouillement ;

-        remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les feuilles de dépouillement ;

-        ainsi qu’au président du bureau de vote d’assurer la qualité  du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs ;

sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

Section II : Du dépouillement et des bulletins nuls

Article 103 : Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule suivant les dispositions des articles 104 à 108 ci-dessous.

Article 104. L'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal de déroulement du scrutin.

Article 105. Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Article 106. Le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Les indications portées sur le bulletin sont reportées au tableau par l’un des scrutateurs puis relevées par les scrutateurs sur les feuilles de dépouillement.

Article 107. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

Article 108. En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Article 109 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

- deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur en un même pli ;

- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;

- les bulletins irréguliers ;

- les bulletins sans choix ;

- les bulletins portant plusieurs choix ;

- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur ;

- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

 

CHAPITRE IV :

DE LA CENTRALISATION, DE LA PUBLICATION ET DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS

Section I : De la centralisation et de la publication  des résultats  électoraux

Article 110 : Nonobstant les dispositions de  l’article 26  de la présente  loi, la Cour constitutionnelle et la  Cour suprême, selon le type d’élection, sont partiellement chargées de la centralisation des résultats issus des bureaux de vote.

Article 111 : Il doit être établi deux types de procès verbaux : les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les procès verbaux de constatation.

112. Le procès-verbal  de déroulement du scrutin est celui  établi dans les bureaux de vote, à l’issus de l’opération de dépouillement des urnes, pour mentionner les conditions de déroulement du scrutin et les résultats du vote.

Le procès-verbal  de constatation vise à établir le contenu des plis scellés, leur nombre,  l’identité de la  personne qui a réceptionné les plis ou les cantines et au besoin les destinataires. Le procès-verbal de constatation est établi à différentes étapes du processus électoral aux fins de disposer de la traçabilité du transport des résultats issus des urnes jusqu’à leur destination finale prévue par la loi.

Article 113 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire.  

Dans la publication des résultats issus des bureaux de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement mentionnée sous peine des sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi.

Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.

Section II : Des procès verbaux de  déroulement du scrutin et de constatation

Article 114 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant huit (08) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 8. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

 

Article 115 : Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.

Le choix et l’approvisionnement en  bloc en papier carbone spécial de la CENA  est de la responsabilité personnelle du Président de la CENA qui doit prendre des mesures à assurer sa bonne qualité.

La CENA fait vérifier aux partis politiques ou alliances de partis politiques le prototype de bloc en papier carbone spécial avant leur commande pour la production.

Article 116 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- la localisation du bureau de vote ;

- le numéro du bureau de vote ;

- la circonscription électorale ;

- la date du scrutin ;

- l’heure de démarrage du scrutin ;

- l’heure de clôture du scrutin ;

- le retrait ou non des plis scellés numérotés 1 et 3;

- le nombre d’inscrits ;

- le nombre de votants constaté par les émargements ;

- le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;

- les suffrages valables exprimés ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;

- les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis  politiques ou alliances de partis politiques ;

- les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;

- l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Article 117 : Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de :

-         signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin ;

-        remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin ;

-        ainsi qu’au président du bureau de vote d’assurer la qualité  du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs ;

sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

Section III : Du  relevé des résultats du vote

Article 118 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) confectionne un formulaire du relevé des résultats du vote qu’elle met à la disposition de tout candidat ou son représentant, tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue, aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou par ses démembrements.

Article 119 : Le formulaire prévu à l’article ci-dessus  sert aux représentants des candidats ou listes de candidats, des observateurs internationaux et des organisations non gouvernementales à obtenir un extrait authentifié des résultats de vote contenus dans  les procès-verbaux de déroulement du scrutin  établis dans les bureaux de vote.

Les représentants de la presse dûment mandatés peuvent à leur demande obtenir relevé des résultats du bureau de vote.

Article 120 : Le formulaire du relevé des résultats du votepour être valable, doit être soumis au président du bureau de vote pour vérification et authentification.

L’authentification est faite par la signature du président du bureau de vote, et  d’un au moins des autres membres du bureau de vote, assortie du cachet spécial mis à la disposition des bureaux de vote par  la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 121 : Le formulaire du relevé des résultats doit obligatoirement porter les mêmes mentions que les feuillets autocopiants  utilisés pour les plis fermés telles que indiquées à l’article 114 ci-dessus.

Ainsi établi, le formulaire sert à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Article 122 : Tout formulaire du relevé des résultats du vote, établi hors du bureau de vote est nul et de nul effet.

Article 123 : Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les formulaires du relevé des résultats du vote régulièrement remplis et  soumis au président du bureau de vote par les ayant droit, sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

Les représentants des partis politiques ou alliance de partis politiques sont tenus de dénoncer, aux procureurs généraux compétents avant la prescription de l’infraction, les membres des bureaux de vote qui se sont abstenus de signer les formulaires du relevé des résultats du vote régulièrement remplis et  soumis au président du bureau de vote par les  ayant droit.

 

Article 124 : Tout membre de bureau de vote qui délivre ou tente de délivrer un  relevé des résultats du vote  non conforme aux résultats réellement sortis des urnes est passible des peines prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se serait fait délivrer un  relevé des résultats du vote  non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Section IV : Des documents électoraux

Article 125 : Dans chaque bureau de vote, sept (07) exemplaires de procès-verbaux de déroulement du scrutin et huit (08) exemplaires des feuilles de dépouillement sont établis.

En dehors des sept (07) exemplaires des feuilles de dépouillement utilisés pour la constitution des  plis scellés,  un exemplaire (le huitième) de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.

Article 126 : Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en sept (07) plis scellés numérotés de 1 à 7.

A cet effet, des enveloppes prénumérotés sont mis à la disposition de chaque bureau de vote en quantité suffisante par la CENA.

Article 127 : Les plis scellés prévus à l’article précédent se répartissent comme suit :

-       les deux (02) plis scellés numérotés de 1 à 2 sont destinés à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection ;

-       les deux (02) plis scellés numérotés de 3 à 4 sont destinés au ministère en charge de l’administration territoriale pour être archivés ;

-       le pli scellé numéroté 5 est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

-       le pli scellé numéroté 6 est destiné à la Commission électorale départementale (CED);

-       le pli scellé numéroté 7 est destiné à la mairie.

Article 128 : Le pli scellé  numéroté  1  et destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection, est  composé :

- d’un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

- d’un exemplaire de la feuille de dépouillement ;

- des bulletins nuls ;

- du registre des votes par procuration, le cas échéant.

- des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

-  des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

 

Article 129 : Les deux (02)  plis scellés  numérotés  2 et 4 destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection et  au ministère en charge de l’administration territoriale, sont composés :

- d’un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

- d’un exemplaire de la feuille de dépouillement ;

- le cas échéant, d’une copie du mandat délivré par la Cour à son représentant au bureau de vote.

Article 130 : Les quatre (04) autres plis scellés  numérotés  3, 5, 6 et 7 et destinés respectivement  au ministère en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), à la Commission électorale départementale (CED) et à la mairie sont composés :

- d’un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

- d’un exemplaire de la feuille de dépouillement.

Article 131 : Sur chacun des plis scellés il est obligatoirement  mentionné le numéro du pli et la liste des documents constitutifs tels que mentionnés aux articles 126 à 130 précédents. En cas de besoin, les mentions inutiles doivent être rayées.

Article 132 : Les  plis scellés numérotés 1 et 3 et destinés respectivement  à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection, et au ministère en charge de l’administration territoriale, sont remis à la fin du scrutin et sans avoir quitté le bureau de vote, au représentant dûment mandaté par la  Cour Constitutionnelle ou par la Cour Suprême selon le type d’élection, contre les deux copies originales du mandat délivré par la Cour audit représentant.

Le représentant de la Cour au bureau de vote décharge au verso des deux (02) originaux de son mandat dès réception des plis scellés 1 et 3.

La formule de décharge au verso du mandat de la Cour doit mentionner le contenu des plis reçus et dont il délivre acte. Le représentant de la Cour doit s’assurer que les documents électoraux contenus dans les plis scellés reçus sont conformes à la loi et lisibles. A défaut, il doit exiger et obtenir les corrections qui s’imposent.

Tout membre de bureau de vote et tout représentant de parti politique, d’alliance de partis politiques ou d’organisation non gouvernementale qui fait obstruction à la délivrance des documents électoraux tels que prévus aux alinéas précédents du présent article  sont passibles  des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

 

Article 133 : Les plis scellés numérotés 2, 4, 5, 6 et 7 destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection,  au ministère en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), à la Commission électorale départementale (CED) et à la mairie sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale d’arrondissement.

Article 134 : Si les plis scellés numérotés 1 et 3 destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection et  au ministère en charge de l’administration territoriale, n’ont pas été retirés au bureau de vote à la clôture du scrutin, mention est porté au procès verbal de déroulement du scrutin. Ces plis sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale d’arrondissement.

Section V : De la centralisation des résultats par les démembrements de la CENA

Article 135 : La Commission électorale d’arrondissement fait une première centralisation des plis scellés en présence des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques à son siège.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal de constatation  signé de tous les membres de la Commission électorale d’arrondissement et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques, ou d’organisation non gouvernementale.

Copie de ce procès verbal de constatation est délivrée aux signataires qui en font la demande.

La CENA met à la disposition des CEA des  formulaires  procès-verbaux de constatation des plis scellés.

Article 136 : Il est strictement interdit aux membres des CEA d’ouvrir les plis scellés ou d’accéder par quelque procédé que ce soit au contenu des plis scellés en provenance des bureaux de vote sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

Sont punis des mêmes peines, les membres des CEA ou les représentants des  candidats, listes de candidats ou de partis politiques, ou d’organisation non gouvernementale  présents qui refusent de signer les procès verbaux de constatation des plis scellés.

Article 137 : Les plis scellés et le procès verbal de constatation sont immédiatement acheminés, le soir même du scrutin, à la Commission électorale communale (CEC).

La Commission électorale communale (CEC), réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé du président, du secrétaire coordonnateur et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques  ou d’organisations non gouvernementale.

Article 138 : Le cas échéant, les plis scellés numérotés 1 et 3  destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême et au ministère en charge de la décentralisation, auxquels sont adjoints chaque fois un procès verbal de constatation de plis scellés de la CEC, sont déposés contre décharge et sans délai, au magistrat de la Cour chargé de la centralisation des plis scellés au niveau de la Commune par la CEC.

Article 139 : Les   plis scellés numérotés 2, 4 et  5, auxquels sont adjoints chaque fois :

-       les procès verbaux de constatation des plis scellés de toutes les CEA de la Commune ;

-       le procès-verbal de constatation des plis scellés de la CEC ;

sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) par les soins des coordonateurs départementaux de la CENA. Un procès verbal de transmission de cantine est établi et signé du Président de la CEC, des coordonnateurs départementaux de la CENA, des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques  ou d’organisation non gouvernementale.

Ces procès verbaux sont transmis avec les cantines à la CENA.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée, quarante-huit (48) heures au maximum après le jour du scrutin.

Article 140 : Les  plis scellés numérotés 6 et 7 sont envoyés sans délai respectivement à la CED et au Maire  par la Commission électorale communale (CEC) qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.

Section VI : De la centralisation des résultats par la CENA

Article 141 :  La CENA reçoit chacune des cantines en provenance des CEC en séance plénière.

Elle dresse pour chaque cantine un procès verbal de constatation de cantine et des procès verbaux de transmission de cantine qui les accompagnent. Ce procès verbal est signé de tous les membres de la CENA présents.

Article 142 :  Les cantines destinées respectivement   à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection, et au ministère en charge de l’administration territoriale, sont acheminées à leur destinataire, auxquelles sont adjoints chaque fois :

-       les procès verbaux de transmission des cantines ;

-        le procès-verbal de constatation de cantine signé par les membres de la CENA;

-       Un bordereau de transmission.

Il est formellement interdit aux membres de la CENA d’ouvrir les cantines scellées destinées

respectivement   à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection, et au ministère en charge de l’administration territoriale sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

En tout état de cause, la remise de ces cantines par la CENA à leurs destinataires doit se faire sans délai au fur et à mesure de leur arrivée au siège de  la CENA.

Article 143 : Les cantines destinées à la CENA sont ouvertes  en séance plénière.

Lorsqu’une cantine est ouverte, la CENA procède sans désemparer à :

-       La vérification du contenu de la cantine ;

-       La vérification des plis scellés ;

-       Au dépouillement des plis scellés ;

Le dépouillement des plis scellés en séance plénière de la CENA doit consister à la dépouille des enveloppes et à la vérification des totaux pour établir la cohérence et la justesse des totaux des chiffres reportés.

Il est strictement interdit aux membres de la CENA et de ses démembrements de procéder aux corrections ou retouches des procès-verbaux de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement  sous peine des sanctions prévues à l'article 137 alinéa 2 de la présente loi.

L’ouverture et le traitement d’une cantine est sanctionnée par un procès verbal signé de tout les membres de la CENA ayant pris par à la séance.


Section VII : De la centralisation des résultats  par la Cour

Article 144 : Le délégué au bureau de vote de la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême selon le type d’élection,  doit être muni de deux copies originales du mandat que lui a délivré le président de la Cour.

Article 145 : A son arrivé au bureau de vote, il  présente au président du bureau de vote ses mandats et s’installe pour suivre le déroulement du scrutin.

Article 146 : Le délégué de la Cour est soumis aux mêmes règles de discipline au bureau de vote que les délégués des candidats, des partis ou alliance de partis politiques.

Article 147 : A la clôture du vote, le délégué de la Cour prend possession des plis non scellés numérotés 1 et 3 et vérifie leur contenu conformément aux dispositions du titre VI chapitre IV de la présente loi.

Article 148 : Au cas où les contenus des deux plis sont  conformes à la loi, il rempli au verso des mandats la formule de décharge.  Il remet ensuite les plis au président du bureau de vote qui les scelle et les retourne au délégué de la Cour contre les deux copies originales des mandats.

Article 149 : Le délégué de la Cour doit immédiatement acheminé les deux plis scellés au responsable de la Centralisation des plis scellés désignés par la Cour au niveau de l’Arrondissement où se situe le bureau de vote. En tout état de cause, tous les plis scellés doivent parvenir au Magistrat désigné par la Cour pour la centralisation des résultats de vote au niveau de la Commune.

Article 150 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités de centralisation des plis scellés numérotés 1 et 3 destinés respectivement à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection, et au ministère en charge de la décentralisation.

Section VIII : De la liste d’émargement

Article 151 : La liste d’émargement est établie par ordre alphabétique et par bureau de vote. Elle se présente en format A3.

La liste d’émargement doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- la localisation du bureau de vote (département, Commune, village ou quartier de ville, localité ou hameau);

- le numéro du bureau de vote ;

- le numéro d’identification unique de chaque électeur inscrit sur la liste ;

- la photo de chaque électeur ;

- le numéro d’ordre de chaque électeur sur la liste ;

- le nombre de pages ;

- le nombre d’inscrits ;

-       le nom de chaque électeur ;

-       les  prénoms de chaque électeur ;

-       le sexe ;

-       la date de naissance ;

-       le  lieu de naissance ;

-       la profession.

Article 152 : Dans les deux (02) jours qui suivent la date du scrutin, la Commission électorale communale dépose les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, et déposées dans les mairies, dans les ambassades ou consulats, où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant pendant huit (08) jours.

-           

A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées.

TITRE VII

Du financement de la campagne électorale

et des opérations de vote

Article 153 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.

Chaque année précédant une année au cours de laquelle des élections seront organisées, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) élabore un avant projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de Budget général de l’Etat comme budget annexe.

Ce budget annexe intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP-CENA) convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.

Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.

A l’issue des travaux de la conférence, le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

En dehors des audits et des vérifications des dépenses publiques réalisés par la Chambre administrative de la Cour suprême dans le cadre des lois de règlement, la Chambre administrative de la Cour suprême a l’obligation d’auditer les comptes de gestion des élections et de déposer les rapports d’audit de gestion des élections au Gouvernement et à l’Assemblée nationale au plus tard six (06) mois après la fin desdites élections.

L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.

Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

 

Article 154 : Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Article 155 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur la base d’un forfait pour la période électorale.

 

Article 156 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville,  d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

-       plus de cent mille (100.000) francs de dépenses par candidat pour  l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

-       plus d’un million (1.000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;

-       plus de cinq millions (5 000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

-       et plus de cinq cent millions (500 000.000) de francs pour l’élection du Président de la République. 

Article 157 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

-       Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

-                                                                                                                  La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après avis du président de la Cour Suprême.

 

Article 158 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.

-       La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des

dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives  et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et  des membres des Conseils de village ou de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 159 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis

politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout

candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en conseil

des ministres.

-

Article 160 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux

élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

-       Avant l’installation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.

-       Le détournement du patrimoine électoral ou l’abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l’article 126 de la présente loi.

-                                                                                                                  A son installation, la Commission électorale nationale autonome (CENA) tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 47 de la présente loi.

-

TITRE VIII : DU  CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 161 : Conformément aux dispositions de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- veille à la régularité de l'élection du Président de la République ;

- examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 162 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Article 163 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au Secrétariat général de la Cour, au Maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Le Maire, le préfet ou le ministre en charge de l'administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le Secrétariat général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 164 : Conformément aux dispositions de l'article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 165 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d'arrondissement, au Maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le Maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 166 : La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 167 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 168 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article169 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 170 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections du Président de la République ou des membres de l’Assemblée Nationale est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.

 

Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême.


 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 171 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs :

 

- toute personne qui s’est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ;

- toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s’est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 172: Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 173 : Le non respect des prescriptions des articles 7 et 20, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de francs.

 

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national approfondi.

Article 174 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs par infraction.

Article 175 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.

 

Article 176 : Quiconque a voté ou tenté de voter  soit en vertu d’un recensement électoral national obtenu frauduleusement  soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé est puni d’un emprisonnement d’un an (01) à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.

Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou  tenté de falsifier la carte d’électeur.

 

Article 177 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 178 : Sous réserve des dispositions des articles 80 et 88 de la présente loi, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.

En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de francs si l’arme était apparente. La peine est d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de  francs si l’arme était cachée.

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.

 

Article 179 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 180 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un (01) million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 181 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq  cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d'armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

 

Article 182 : Quiconque, pendant la durée des opérations, s’est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.

 

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 183 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence,  la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

 

Article 184 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.

Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende d’un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs.

 

Article 185: Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Quiconque a violé les dispositions des articles 60 alinéa 3 et 62 alinéa 2 de la présente loi est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

 

Article 186 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

 

Article 187 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 108 de la présente loi ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 110 alinéa 3 de la présente loi, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

 

Article 188 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 66, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 142 de la présente loi.

 

Article 189 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

 

Article 190 : Toute infraction aux dispositions des articles 62 alinéa 1er, 63, 64, 65, 66, et 67 de la présente loi est punie d'une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.

Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions de l'article 79 de la présente loi.

 

Article 191 : Dans tous les cas prévus à l’article 67, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1.000 000) à cinq millions (5.000.000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du Gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.

 

Article 192 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

 

Article 193 : Tout candidat aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale ou des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.

 

Article 194 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) et le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement  compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de 72 heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu. Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.

 

TITRE X :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 195 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de l’article 4 de la présente loi, lorsque la liste électorale permanente informatisée (LEPI) élaborée selon les procédures prévues par la loi n’a pas été mise à la disposition de la CENA par les organes chargés de son élaboration soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin, l’établissement de la liste électorale de tous les citoyens béninois remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur et la délivrance des cartes d’électeur se feront, conformément aux dispositions transitoires qui suivent.

Article 196 :

Les élections de 2011 se dérouleront sur la base de liste électorale informatisée vérifiée (LEIV) ou de liste électorale informatisée transitoire (LEIT).

Les listes électorales informatisées vérifiées ou transitoires sont obtenues par l’une des deux (02) voies suivantes :

 

196.1. Au cas où le processus de l’enregistrement des électeurs ne serait pas arrivé à son terme pour permettre l’établissement de la liste électorale informatisée provisoire (LEIP) prévue aux articles 1 et 30 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), l’établissement de la liste électorale  informatisée vérifiée (LEIV)  se fera suivant les dispositions de la section I du présent chapitre.

 

196.2. Au cas où le processus de l’enregistrement des électeurs serait  arrivé à son terme pour permettre l’établissement de la liste électorale informatisée provisoire (LEIP) prévue aux articles 1 et 30 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), l’établissement de la liste électorale informatisée transitoire (LEIT) se fera suivant les dispositions de la section II du présent chapitre.

196.3. La délivrance des cartes d’électeur se fera suivant les dispositions de la section III du présent chapitre.

Section I : DE LA LISTE ELECTORALE INFORMATISEE VERIFIEE

(LEIV)

Article 197 : Les élections se dérouleront sur la base de la liste électorale  informatisée vérifiée (LEIV).

A partir de la base de données issue du traitement des données collectées lors du recensement porte à porte et du recensement des béninois de l’extérieur selon les procédures prévues  par la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009, la liste électorale informatisée  sans photo  de tous les citoyens béninois remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur est produite par l’organe en charge par la loi du RENA et de la LEPI, et mise à la disposition de la CENA.

Article 198 : Sur la base de la liste informatisée  sans photo  prescrite par l’alinéa 2 de l’article 197 ci-dessus de la présente loi, des opérations de vérification de cette liste sont organisées par des agents vérificateurs. La liste électorale informatisée issue de ce processus de vérification est dénommée liste électorale informatisée vérifiée (LEIV).

Les opérations de vérification  se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission électorale d’arrondissement (CEA) assistée du chef d’arrondissement ou de son préposé.

Les autorités locales concourent à la réussite des opérations de vérification des listes électorales informatisées  et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée, les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l’article 130 ??? de la présente loi.

Article 199 : Il existe une liste électorale informatisée vérifiée pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département, chaque représentation diplomatique ou consulaire et au niveau national.

Article 200 : Dans chaque village ou quartier de ville, la vérification des listes  est assurée par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents vérificateurs  choisis par la Commission électorale communale (CEC) sur proposition des candidats, des partis politiques légalement constitués ou alliances de partis politiques et remplissant les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques.

Le ministre en charge de l’intérieur doit communiquer à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dès son installation la liste des partis politiques remplissant les conditions sus-indiquées.

Les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques doivent avoir au préalable communiqué aux autorités communales ou municipales la liste de leurs représentants officiels au plus tard une semaine avant la mise en place de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Les agents vérificateurs  choisis par la Commission électorale communale (CEC), sur la base des listes proposées par les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Les agents vérificateurs sont choisis parmi les personnes ressortissant de l’arrondissement d’exercice ou y résidant effectivement.

A cet effet, elles doivent produire une attestation du chef d’arrondissement.

En cas de défaillance, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit dans les mêmes conditions.

En aucun cas, deux (02) membres d’une équipe de vérification ne peuvent provenir d’un même candidat, d’un même parti politique ou alliances de partis politiques.

Les propositions de tous les candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques doivent être prises en compte dans l’ensemble des arrondissements de la commune.

Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.

Les agents vérificateurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

A défaut, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit sur proposition des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques dans les mêmes conditions en prenant parmi les candidats les plus aptes.

Les agents vérificateurs doivent être résidents ou ressortissants de l’arrondissement ou de la commune.

Article 201 :  La vérification de l’inscription d’un électeur s’effectue sur présentation de la personne préalablement recensée dans le cadre de la réalisation des opérations du RENA.

A son arrivée au lieu de vérification de la liste,  le citoyen recensé fait constater son inscription sur la liste électorale, en fournissant son récépissé de recensement, sa pièce d’identité ou toutes données personnelles pouvant permettre de constater son inscription sur la liste.

L’équipe d’agents vérificateurs  constate l’inscription de  l’électeur et contrôle la filiation, l’âge,  et la nationalité de l’électeur en sollicitant au besoin l’assistance  du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.

Article 202 :   A la fin de chaque journée, les agents vérificateurs de listes  arrêtent et clôturent le nombre de personnes vérifiées sur la liste.

Un procès-verbal, mentionnant le nombre de personnes vérifiées, le nombre total d’inscrits sur la liste, l’identité de la première personne vérifiée, l’identité de la dernière personne vérifiée, est établi par la Commission électorale d’arrondissement (CEA).

Il est signé par au moins trois (03) membres dont deux de la Commission électorale d’arrondissement (CEA) et un de l’équipe de vérification.

Une copie du procès-verbal est remise au président de l’équipe de vérification.

 

Article 203 : Les opérations de vérification des listes  se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d’un comité de vérification de trois (03) membres désignés comme indiqué à l’article 200 de la présente loi dont un représentant de l’ambassadeur ou du consul.

En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome (CENA) y pourvoit.

Les membres du comité de vérification  doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.

Un procès-verbal, mentionnant le nombre de personnes vérifiées, le nombre total d’inscrits sur la liste, l’identité de la première personne vérifiée, l’identité de la dernière personne vérifiée, est établi par la Commission électorale d’arrondissement (CEA) à la fin de chaque journée.

Une copie du procès-verbal est remise au président de l’équipe de vérification.

L'ambassade ou le consulat doit adresser à la Commission électorale nationale autonome (CENA) un exemplaire des procès verbaux ainsi dressés, dès la clôture des vérifications,  sans délai par valise diplomatique.

Article 204 : Tout candidat, tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de vérification de listes électorales à titre d’observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 205 : Les opérations de vérification de listes  se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures, sur une période de huit (08) jours effectifs.

Les listes soumises aux opérations  de vérification sont affichées  au lieu de vérification en un endroit visible et accessible sur toute la période de vérification. Des copies électroniques  peuvent être mises à la disposition des partis politiques ou alliances de partis politiques qui le demandent.

Les réclamations en annulation, en inscription et en rectification sont reçues par la Commission électorale communale (CEC) dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la fin des opérations de vérification.

La Commission électorale communale (CEC) examine les réclamations et fait un rapport détaillé à la CENA sans délai  à la fin des opérations.

La CENA saisit l’organe en charge du RENA et de la LEPI de ses décisions d’apurement des listes si les réclamations sont justifiées.

Les listes apurées sont utilisées pour la production des listes électorales informatisées vérifiées (LEIV). Elles sont mises à la disposition de la CENA pour l’organisation du scrutin.

Article 206 : A la clôture de la vérification des listes électorales, il est dressé par la Commission électorale d’arrondissement (CEA), un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale autonome (CENA)

Ce procès-verbal est transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême.

Une copie est immédiatement remise à l’ensemble des représentants des partis politiques, des candidats et des organisations non gouvernementales autorisées.

Suite à la réception des listes électorales informatisées vérifiées (LEIV), la CENA fait afficher au siège de l’arrondissement, de l’ambassade ou du consulat  concerné pendant dix (10) jours au moins lesdites listes.

A compter de l’affichage des listes électorales informatisées vérifiées, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la Cour.

 

La Cour statue définitivement, dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Béninois de l’extérieur, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

 

Section II : DE LA LISTE ELECTORALE IFORMATISEE TRANSITOIRE (LEIT)

Article 207 : Les élections se dérouleront sur la base de la liste électorale  informatisée transitoire (LEIT).

A partir de la base de données issue du traitement des données collectées lors de l’enregistrement des électeurs selon les procédures prévues  par la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009, la liste électorale informatisée  provisoire (LEIP) est produite par l’organe en charge par la loi du RENA et de la LEPI, et mise à la disposition de la CENA. La LEIP est une liste avec photo indiquée à l’article 196.2. de la présente loi.

Article 208 :  Sur la base de la LEIP, des opérations de vérification de cette liste sont organisées par des agents vérificateurs. La liste électorale informatisée issue de ce processus de vérification est dénommée liste électorale informatisée transitoire (LEIT).

Les opérations de vérification physique des électeurs inscrits se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission électorale d’arrondissement (CEA) assistée du chef d’arrondissement ou de son préposé.

Les autorités locales concourent à la réussite des opérations de vérification des listes électorales informatisées provisoires, et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée, les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l’article 130 ??? de la présente loi.

Article 209 : Il existe une liste électorale informatisée transitoire pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département, chaque représentation diplomatique ou consulaire et au niveau national.

Article 210 : Dans chaque village ou quartier de ville, la vérification des listes  est assurée par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents vérificateurs  choisis par la Commission électorale communale (CEC) sur proposition des candidats, des partis politiques légalement constitués ou alliances de partis politiques et remplissant les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques.

Le ministre en charge de l’intérieur doit communiquer à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dès son installation la liste des partis politiques remplissant les conditions sus-indiquées.

Les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques doivent avoir au préalable communiqué aux autorités communales ou municipales la liste de leurs représentants officiels au plus tard une semaine avant la mise en place de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Les agents vérificateurs  choisis par la Commission électorale communale (CEC), sur la base des listes proposées par les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Les agents vérificateurs sont choisis parmi les personnes ressortissant de l’arrondissement d’exercice ou y résidant effectivement.

A cet effet, elles doivent produire une attestation du chef d’arrondissement.

En cas de défaillance, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit dans les mêmes conditions.

En aucun cas, deux (02) membres d’une équipe de vérification ne peuvent provenir d’un même candidat, d’un même parti politique ou alliances de partis politiques.

Les propositions de tous les candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques doivent être prises en compte dans l’ensemble des arrondissements de la commune.

Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.

Les agents vérificateurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

A défaut, la Commission électorale communale (CEC) y pourvoit sur proposition des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques dans les mêmes conditions en prenant parmi les candidats les plus aptes.

Les agents vérificateurs doivent être résidents ou ressortissants de l’arrondissement ou de la commune.

 

Article 211 :  La vérification de l’inscription d’un électeur s’effectue sur présentation de la personne préalablement enregistrée dans le cadre de la réalisation des opérations du RENA.

A son arrivée au lieu de vérification de la liste,  le citoyen enregistré fait constater son inscription sur la LEIP, en fournissant son récépissé d’enregistrement, sa pièce d’identité ou toutes données personnelles pouvant permettre de constater son inscription sur la LEIP.

L’équipe d’agents vérificateurs  constate l’inscription de  l’électeur et contrôle la filiation, l’âge,  et la nationalité de l’électeur en sollicitant au besoin l’assistance  du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.

Article 212 :   A la fin de chaque journée, les agents vérificateurs de listes  arrêtent et clôturent le nombre de personnes vérifiées sur la liste.

Un procès-verbal, mentionnant le nombre de personnes vérifiées, le nombre total d’inscrits sur la liste, l’identité de la première personne vérifiée, l’identité de la dernière personne vérifiée, est établi par la Commission électorale d’arrondissement (CEA).

Il est signé par au moins trois (03) membres dont deux de la Commission électorale d’arrondissement (CEA) et un de l’équipe de vérification.

Une copie du procès-verbal est remise au président de l’équipe de vérification.

 

Article 213 : Les opérations de vérification des listes  se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d’un comité de vérification de trois (03) membres désignés comme indiqué à l’article 210 de la présente loi dont un représentant de l’ambassadeur ou du consul.

En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome (CENA) y pourvoit.

Les membres du comité de vérification  doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.

Un procès-verbal, mentionnant le nombre de personnes vérifiées, le nombre total d’inscrits sur la liste, l’identité de la première personne vérifiée, l’identité de la dernière personne vérifiée, est établi par la Commission électorale d’arrondissement (CEA) à la fin de chaque journée.

Une copie du procès-verbal est remise au président de l’équipe de vérification.

L'ambassade ou le consulat doit adresser à la Commission électorale nationale autonome (CENA) un exemplaire des procès verbaux ainsi dressés, dès la clôture des vérifications,  sans délai par valise diplomatique.

 

Article 214 : Tout candidat, tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de vérification de listes électorales à titre d’observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 215 : Les opérations de vérification de listes  se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures, sur une période de huit (08) jours effectifs.

Les listes soumises aux opérations  de vérification sont affichées  au lieu de vérification en un endroit visible et accessible sur toute la période de vérification. Des copies électroniques  peuvent être mises à la disposition des partis politiques ou alliances de partis politiques qui le demandent.

Les réclamations en annulation, en inscription et en rectification sont reçues par la Commission électorale communale (CEC) dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la fin des opérations de vérification.

La Commission électorale communale (CEC) examine les réclamations et fait un rapport détaillé à la CENA sans délai  à la fin des opérations.

La CENA saisit l’organe en charge du RENA et de la LEPI de ses décisions d’apurement des listes si les réclamations sont justifiées.

Les listes apurées sont utilisées pour la production des listes électorales informatisées vérifiées (LEIV). Elles sont mises à la disposition de la CENA pour l’organisation du scrutin.

 

Article 216 : A la clôture de la vérification des listes électorales, il est dressé par la Commission électorale d’arrondissement (CEA), un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale autonome (CENA)

Ce procès-verbal est transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême.

Une copie est immédiatement remise à l’ensemble des représentants des partis politiques, des candidats et des organisations non gouvernementales autorisées.

Suite à la réception des listes électorales informatisées vérifiées (LEIV), la CENA fait afficher au siège de l’arrondissement, de l’ambassade ou du consulat  concerné pendant dix (10) jours au moins lesdites listes.

A compter de l’affichage des listes électorales informatisées vérifiées, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la Cour.

 

La Cour statue définitivement, dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Béninois de l’extérieur, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin

Section III : DE LA DELIVRANCE DES CARTES D’ELECTEUR

Article 217 : Sur la base de la LEIV ou de la LEIT, il est établi pour chaque électeur une carte d’identification appelée carte d’électeur.

La carte d’électeur est unique personnelle et incessible.

 

Article 218 : La production et la  délivrance des cartes d’électeurs est postérieure à l’établissement de la LEIV ou de la LEIT. 

Lorsque le scrutin se déroule sur la base de la LEIV, la carte d’électeur  n’est  revêtue, ni de la photo numérique, ni de l’empreinte du pouce gauche de l’électeur ni  des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques. Elle comporte un numéro d’identification unique.

Lorsque le scrutin se déroule sur la base de la LEIT, la carte d’électeur  est  revêtue  de la photo numérique. Elle n’est revêtue ni de l’empreinte du pouce gauche de l’électeur ni  des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques. Elle comporte un numéro d’identification unique.

 

Article 219 : Dans chaque village ou quartier de ville, dans les ambassades et consulats du Bénin, des centres de distribution des cartes d’électeur sont créés.

Les équipes d’agents vérificateurs créées conformément aux dispositions de l’article 200 ou de l’article 210 de la présente loi se chargent de la distribution des cartes d’électeur.

La carte d’électeur est remise à son titulaire dans un centre de distribution sur présentation d’une pièce d’identité ou sur la base du témoignage du chef du village, du chef du quartier de ville ou de son représentant.

Le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant dix (10) jours ininterrompus de six (06) heures à dix-huit (18) heures.

A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques présents.

Les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont dénombrées, mises sous scellés et envoyées dans des cantines sécurisées à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La liste des personnes concernées est établie par commune et publiée par voie d’affichage et mise à la disposition des partis ou alliances de partis politiques qui le demandent.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire peut s’en faire un duplicata par la CENA sur présentation d’un certificat de déclaration de perte signé du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 220 : Le Gouvernement doit prendre des mesures urgentes de  vulgarisation des dispositions de la présente loi dès sa promulgation.

Il porte les dispositions pénales ci-dessus  à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.

Article 221 :  La Commission électorale nationale autonome (CENA), dès son installation, doit assurer  la connaissance des dispositions  de  la présente loi par tous ses membres, tous les membres du SAP/CENA, tous les membres de ses démembrements et tous les membres des bureaux de vote.

Article 222 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Tous les décrets relatifs aux modalités d’application de la présente loi doivent être pris dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 223 : La présente loi qui abroge la loi n° 2007-25 du 23 Novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin sera exécutée comme loi de l’Etat.-

 

Fait à Porto-Novo, le ………………….2010

 

 

Le Président de l’Assemblée nationale

 

 

Prof. Mathurin Coffi NAGO

 

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